15. Lorsque le prêteur est une personne à qui est dû tout ou partie du prix d’acquisition d’actifs à vocation forestière ou d’intérêts dans un producteur forestier ou d’actions non votantes ou de parts privilégiées dans ce producteur, le taux d’intérêt peut être fixé pour une période n’excédant pas 10 ans, si les parties en conviennent ainsi. Ce taux ne peut toutefois excéder, pour le terme choisi, le taux d’intérêt hypothécaire en vigueur de l’une des institutions financières visées au paragraphe 2 de la définition de «taux d’intérêt hypothécaire» de l’article 2.